Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Renseignements confidentiels
38(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels :
a) tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30;
b) tous les renseignements, les échantillons et les articles qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 30 ou des règlements.
38(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de communiquer ou d’autoriser que soient communiqués :
a) soit les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30;
b) soit les renseignements, les échantillons ou les articles qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 30 ou des règlements.
38(3)Une personne peut divulguer tous les renseignements, les échantillons, les articles, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou des règlements ou en autoriser la communication aux fins d’application et d’exécution de la présente loi, notamment :
a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte;
c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques;
d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44;
e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi;
f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
38(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation.
38(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1988, ch. A-9.2, art. 29; 2013, ch. 34, art. 1; 2017, ch. 2, art. 1
Renseignements confidentiels
38(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les documents obtenus en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30.
38(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30, ou d’autoriser sa divulgation.
38(3)Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 :
a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte;
c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques;
d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44;
e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi;
f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
38(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation.
38(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1988, ch. A-9.2, art. 29; 2013, ch. 34, art. 1
Renseignements confidentiels
38(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les documents obtenus en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30.
38(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30, ou d’autoriser sa divulgation.
38(3)Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 :
a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte;
c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques;
d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44;
e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi;
f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
38(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation.
38(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1988, ch. A-9.2, art. 29; 2013, ch. 34, art. 1
Renseignements confidentiels
38(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les documents obtenus en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30.
38(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30, ou d’autoriser sa divulgation.
38(3)Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 :
a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte;
c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques;
d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44;
e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi;
f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
38(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation.
1988, ch. A-9.2, art. 29
Renseignements confidentiels
38(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les documents obtenus en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30.
38(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30, ou d’autoriser sa divulgation.
38(3)Une personne peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation d’une façon générale aux fins d’application et d’exécution de la présente loi et peut divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 :
a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte;
c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques;
d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44;
e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi;
f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
38(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation.
1988, ch. A-9.2, art. 29